Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 21-15.522
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° F 21-15.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Green Car services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.522 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Green Car services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement (la société PS8A) exploite le parc de stationnement "Hoche" situé [Adresse 2], en vertu d'une convention de délégation de service public du 31 août 1992. 2. La société Green Car services (la société GCS) offre des prestations de lavage sans eau, rénovation et remorquage de véhicules. 3. Par un contrat du 8 février 2016 à effet au 1er mars, la société PS8A a mis à la disposition de la société GCS une surface correspondant à trois emplacements de stationnement et un local fermant à clé en contrepartie d'une redevance mensuelle. 4. Reprochant à la société GCS de ne pas avoir répondu à ses mises en demeure de payer les redevances échues, faisant état de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat, la société PS8A l'a assignée devant un tribunal de commerce aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 30 septembre 2017. La société GCS a contesté la compétence du tribunal au profit de la juridiction administrative. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société GCS fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et dire que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige, alors : « 1°) qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; que selon l'article L. 2111-1 du même code, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la société SPS8 est gestionnaire d'un parc de stationnement pour voiture [Adresse 4], appartenant à la ville de [Localité 5] ; qu'il en résulte que ce parc est affecté à un usage direct du public et que son exploitation participe, en outre, de l'exécution d'un service public, les aménagements dont il a fait l'objet étant indispensables à l'exécution de cette mission ; que ce parking appartient donc au domaine public, ce que mentionne au demeurant expressément la convention des parties (contrat de concession, article 12) ; que, par suite, la convention de mise à disposition de places de parking conclue par la société SPS8 avec la société GCS, en vue d'autoriser celle-ci à y installer une station de lavage ouverte à la clientèle du Parc de stationnement, comporte une autorisation d'occupation du domaine public, conférant à la juridiction administrative compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à la conclusion, l'exécution ou la rupture de ce contrat ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du présent litige aux motifs inopérants que le contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes de droit commun, et qu'il n'avait pas lui-même pour objet l'exé