Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-19.476
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° G 20-19.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Fsmax System SL, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.476 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fsmax System SL, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Compass Group France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), la société Fsmax System SL (la société Fsmax), concepteur et éditeur de la solution E-foodmax, logiciel destiné à la restauration collective, a conclu le 1er août 2013 avec la société Compass Group France (la société Compass), un contrat visant à déployer l'usage de cette solution sur les différents sites de restauration gérés par cette dernière. 2. Reprochant à la société Fsmax des temps de réponse trop longs et une mauvaise qualité des « livrables », la société Compass a, après mise en demeure, résilié le contrat le 21 mai 2014. 3. La société Fsmax a assigné la société Compass en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, septième, huitième et neuvième banches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Fsmax fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass la somme de 4 367 000 euros, alors « qu'une obligation ne peut être que de moyens, quand elle est entachée d'un aléa, peu important les mentions du contrat constatant l'obligation ; qu'en ayant jugé qu'il résultait des dispositions du contrat conclu entre la société Compass et la société Fsmax que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, quand cette obligation était entachée d'un aléa irréductible, découlant de l'obligation faite à la société Compass de coopérer dans les termes contractuels, ce que cette dernière s'était refusée à faire, préférant emprunter immédiatement le raccourci de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que, selon le préambule du contrat conclu entre les sociétés Fsmax et Compass, la société Fsmax « s'engage[ait], dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre et d'une obligation de résultat de réaliser les prestations notamment de maintenance du progiciel E-foodmax et de développement d'un nouveau portail » et relevé qu'il résultait des articles 3 « objet » et 6 « maîtrise d'oeuvre » que cette société s'engageait également à concéder une licence d'utilisation sur le logiciel E-foodmax, à réaliser des prestations de maintenance corrective et évolutive et toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins de la société Compass et de ses bénéficiaires et à adapter et intégrer « Fsmax menu portail » dans le cadre du projet, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fsmax était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Compass. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième banches Enoncé du moyen 8. La société Fsmax fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la