Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-16.149
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° S 20-16.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Ateliers de Fos (ADF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-16.149 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Gagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ateliers de Fos, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Gagne, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de Fos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ateliers de Fos et la condamne à payer à la société Gagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers de Fos. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé partiellement le jugement en ce qu'il avait débouté la société Gagne de ses demandes formulées au titre des approvisionnements en acier et des travaux supplémentaires, et condamné la société Adf à payer à la société Gagne la somme de 479 672,33 euros, d'avoir condamné la société Adf à payer à la société Gagne la somme de 1 689 405,86 euros T.T.C. au titre d'un solde de travaux, et d'avoir débouté la société Adf de ses demandes de restitution, Aux motifs propres que Sur les relations contractuelles et les comptes entre parties : ( ) I/ clauses contractuelles il ressort des explications des parties et des pièces produites par elles que le contrat avait une nature forfaitaire pour une part, mais qu'au-delà d'une certaine quantité d'acier : 900 t, il était prévu un mode de rémunération spécifique ; que les prestations que le sous-traitant s'engageait à réaliser était les suivantes : * calculs, études et dessins, * approvisionnements suivant EN 10 204 3. 1, * fabrication et peinture, * livraison et pré-assemblage des modules sur la ZPA, * montage sur le chantier CXII des modules de racks et de la serrurerie, * en option, reprises de peinture faisant suite à des dégradations occasionnées par le contractant et/ou ses sous contractants (page 8 du contrat ) ; que ces prestations concernaient un certain nombre de racks identifiés ; que sous l'intitulé « conditions commerciales » la rémunération du sous-traitant est fixée de la façon suivante : « 9.1. Nature des prix : Ces prix sont fermes, définitifs et non révisables pour la durée du contrat. La rémunération du contractant est susceptible d'être modifiée que dans les cas limitativement énumérés ci-après : * en cas de modification des règles, consignes, et documents techniques propres au maître d'ouvrage affectant l'étendue des obligations du contractant ; * en cas de modifications imposées par un changement de loi, règlement ou norme applicable et affectant l'étendue des obligations du contractant, * en cas de modification des données d'entrée fournies par ADF », « 9.2 . Calculs/études/dessin : Les prestations de calculs, études et dessins, réalisées à compter de la signature du contrat, seront réalisés en régie et rémunérées sur la base des relevés hebdomadaires des heures effectuées, selon le taux horaire moyen suivant : 62,00 HT/heure. Les relevés hebdomadaires devront obl