Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-18.640

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° Z 20-18.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Pharmacie de [Adresse 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.640 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C] Foyard & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [X], 4°/ à Mme [U] [D], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société Planète Officine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pharmacie de [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [C] Foyard & associés et Planète Officine et de M. [C], de Me Haas, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de [Adresse 7] et la condamne à payer à la société [C], Foyard & associés et à M. [I] [C] la somme globale de 1500 euros, à la société Planète Officine la somme de 1 500 euros et à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Adresse 7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pharmacie de [Adresse 7] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces numérotées 6 et 12 de son bordereau de communication de pièces et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Alors que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir, par attestation ou voie d'enquête, les déclarations de tiers de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; qu'en écartant des débats les pièces n°6 et 12 communiquées par la société Pharmacie de [Adresse 7], correspondant à des attestations établies par le gérant de la société Planète officine, pour cela que les parties à un procès civil ne pouvaient faire valoir leurs arguments autrement que par la voie de conclusions, quand elle constatait que ces attestations avaient été établies en 2013, avant que la société Planète officine ne soit attraite en la cause, la cour d'appel a violé les articles 199 et 201 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Pharmacie de [Adresse 7] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que les époux [X] étaient l'auteur d'une réticence dolosive et qu'elle était recevable et fondée à solliciter l'attribution de dommages et intérêts à titre de réduction de prix et tendant, en conséquence, à ce que M. et Mme [X] soient condamnés, solidairement avec Me [C] et la Selarl [C] et associés, à lui verser la somme de 2 079 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) Alors que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le vendeur ne doit retenir aucune information susceptible de déterminer le consentement de l'ac