Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-23.233
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° S 20-23.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 20-23.233 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 9], 2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 7], 3°/ à la société Pro-At.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], prise en la personne de son liquidateur M. [Y] [S] 4°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 8], 5°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 5], [Localité 12] (Royaume-Uni), 6°/ à M. [I] [T], dit [I] [K], domicilié [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse), 7°/ à la société MTT [I] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [I] [T] dit [I] [K], [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [O] et [R], de la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], et de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. [O], M. [R], M. [S] et à la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour d'appel si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en se fondant, pour dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K], sur les circonstances impropres qu'aucune demande n'était formée à son encontre en première instance, qu'elle n'était pas visée par la déclaration d'appel et que Monsieur [E] n'a pas formulé de demande à son encontre dans les trois mois de la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de s'expliquer sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K], au regard de l'évolution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté des débats les pièces n° 64 à 79 versées par Monsieur [E] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 64 à 79 versées par Monsieur [E] sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT si les juges du second degré sont autorisés à reprendre purement et simplement les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les moyens invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instanc