Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 21-15.293
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° H 21-15.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Capi, société par actions simplifiée, dont le siège est Diver'City [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-15.293 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et de la société Capi, de la SCP Richard, avocat de la Fédération nationale de l'immobilier, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la société Capi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Capi et les condamne in solidum à payer à la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Capi. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale dont il a été saisi par la FNAIM sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Capi et [X] [K] ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 721-3 du code de commerce, dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; qu'ainsi, il est de principe que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des délits et quasi-délits spécifiques à la vie des affaires, en particulier les actes de concurrence déloyale imputés à une société commerciale, dont la responsabilité est alors recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée (réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) que les activités visées à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir, que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° (justifier d'une garantie financière) et 3° (contracter une assurance de responsabilité civile) ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° (justifier de leur aptitude professionnelle) et 4° (ne pas être frappées des incapacités ou interdictions d'exercer) ci-dessus et qu'il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la d