Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-11.604

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° X 21-11.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], 2°/ l'UNEDIC, association déclarée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Toulouse, [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° X 21-11.604 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 8], [Localité 4], 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], en la personne de M. [L] [D] pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Epicerie Solidaire Maillol, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [K] a été engagée en qualité de responsable logistique par l'association épicerie solidaire Maillol (l'association) le 1er janvier 2015. 2. Le redressement judiciaire de l'association et sa liquidation judiciaire ont été respectivement prononcés par jugements du 24 novembre 2015 et du 29 février 2016, la selarl Egide étant désignée en qualité de liquidateur. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de l'association à une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d'une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu'en retenant l'opposabilité à l'AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni le mandataire judiciaire, ni le mandataire liquidateur n'avaient prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée et que la présidente de l'association n'avait pu prononcer cette rupture ni en fait ni en droit, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail : 5. L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement. 6. Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la liquidation de l'employeur d'une indemnité de travail dissimulé allouée à la salariée, l'arrêt retient que l'assurance couvre, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que l'indemnité de travail dissimulé concerne la période d'exécution du contrat de travail. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'aucune ru