Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-22.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° Q 20-22.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Liebherr France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 20-22.058 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Liebherr France, de Me Haas, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [Z] a été engagé le 21 février 2014 par la société Liebherr France (la société) en qualité d'ingénieur documentation. 2. Licencié pour faute grave le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de le condamner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la décision, alors : « 1° / qu'il appartient aux juges du fond d'analyser, même sommairement, les pièces et éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en refusant, pour écarter l'existence d'une faute grave de la part du salarié liée à un harcèlement moral exercé sur une autre salariée, d'analyser, même sommairement, le contenu de l'enquête interne diligentée par l'employeur, motifs pris, d'une part, de ce que cette enquête avait été confiée, non au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais à la direction des ressources humaines et, d'autre part, de ce que huit personnes seulement sur les vingt composant le service avaient été interrogées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter cet élément de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une faute grave de la part du salarié liée à un harcèlement moral exercé sur une autre salariée, que les critères objectifs ayant présidé à la sélection des témoins pour la réalisation de l'enquête interne n'étaient pas connus, quand l'employeur expliquait que les salariés entendus étaient ceux situés au plus proche de M. [Z] et de la salariée visée par les faits de harcèlement et produisait à cet égard une attestation de l'adjoint au directeur des ressources humaines, selon laquelle les salariés entendus étaient « les collègues de travail qui se trouvaient directement aux abords de M. [Z] et de Mme [E], la manager Mme [X], ainsi que M. [W], un autre responsable de service qui travaille dans le même open space », la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 5. Pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, à l'encontre duquel la société s'était prévalue d'agissements de harcèlement moral envers une de ses collègues, l'arrêt retient que l'enquête interne diligentée par l'employeur, après la dénonciation de faits par cette collègue, avait été confiée, non pas au c