Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-23.666

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° N 20-23.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société C. Aggoune, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C. Aggoune, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la co