Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-13.619

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° N 21-13.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ la société [F] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [T] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Néo services, 2°/ la société [F] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-13.619 contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [F] Yang-Ting, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 19 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la société [F] Yang-Ting, désignée liquidateur judiciaire de la société Néo services, alors placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 11 septembre 2018, en cette qualité, à remettre les documents de fin de contrat de travail à Mme [N], sous astreinte. 2. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre du liquidateur judiciaire personnellement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [F] Yang-Ting fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la salariée et de la condamner en conséquence à payer à cette dernière une somme au titre de la liquidation de l'astreinte, alors « que l'astreinte ne peut être liquidée qu'à l'encontre du débiteur de l'obligation qui en est assortie, pris en la même qualité que celle en laquelle il a été initialement condamné ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 décembre 2018 avait condamné sous astreinte la SELARL [F] Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Néo services, à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat de travail ; qu'en condamnant la société [F] Yang-Ting à titre personnel à verser à Mme [N] une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, au lieu de fixer cette créance au passif de la société Néo services, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 5. Pour condamner personnellement la société [F] Yang-Ting au paiement de l'astreinte qu'il a liquidée, le conseil de prud'homme, relève que par jugement du 11 septembre 2018, il a été ordonné à la société [F] Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Néo services, de remettre plusieurs documents afférents à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement, la décision précise que l'astreinte est limitée à un mois. Il retient qu'il n'est pas contredit que les documents en cause ont été remis à la salariée le 24 novembre suivant, qu'en conséquence, cette obligation de faire incombant au liquidateur, c'est bien ce dernier qui n'a pas rempli ses obligations découlant du jugement, il lui revient ainsi de payer la somme mise à sa charge en application de la décision de justice. 6. En statuant ainsi, alors que l'astreinte n'avait été prononcée contre la société [F] Yang-Ting qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la soci