Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-10.330
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° N 21-10.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [L] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.330 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Théolia France, société par actions simplifiée, dont le siège est Immeuble Le Régent, [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société EDF renouvelables France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EDF renouvelables France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura, aux droits de laquelle est venue la société Théolia France (la société), devenue la société EDF renouvelables France. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable des ressources humaines. 2. Licenciée pour faute grave le 16 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de l'arrêt de dire que les preuves produites par l'employeur au soutien de la faute grave sont licites et loyales, que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société au titre de son licenciement, alors : « 1°/ que le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de consulter le comité d'entreprise préalablement à la mise en oeuvre d'un audit informatique diligenté par un prestataire externe à la demande de l'employeur, au motif qu'il s'agissait d'un audit ponctuel justifié par la nécessité de mettre un terme à d'éventuels agissements malveillants à l'origine d'une divulgation d'informations confidentielles, après avoir pourtant constaté que cet audit avait permis la restitution de l'ensemble des messages échangés par les salariés depuis la messagerie Exodus et de contrôler ainsi leur activité, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 2°/ qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance ; qu'en retenant la licéité des preuves obtenues par l'employeur au moyen d'un audit informatique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet audit dont elle avait constaté qu'il avait permis de restituer l'ensemble des messages échangés par les salariés depuis la messagerie Exodus et de contrôler ainsi leur activité, avait fait l'objet d'une information préalable de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique sauf si ce dernier est mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail et rattaché à une messagerie professionnelle ; qu'en considérant que l'employeur avait la faculté de prendre connaissance des messages instantanés échangés par la salariée par le biais de la messagerie Exodus, après avoir pourtant constaté, d'une part, que ce système mis en place à l'initiative d'un collègue de travail de la salariée, était utilisé par les salariés indistinctement pour des échanges professionnels ou privés et sans qu'aucune consigne ne soit donnée à aucun