Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-15.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-17du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° R 21-15.991 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.991 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Betech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Betech, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), Mme [F] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Betech, en qualité de technicienne bureau d'étude, puis promue ingénieur géotechnicien, responsable du secteur géotechnique, statut cadre. 2. Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 20 qu'elle a produite relative au compte-rendu d'entretien annuel de 2014 de M. [P] et, en conséquence, de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat et de dire que son licenciement pour faute grave était justifié, alors « qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments de preuve portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'avant d'écarter un élément de preuve les juges du fond doivent donc s'assurer que les conditions d'existence du droit à la preuve sont, ou non, réunies ; que comme l'a relevé la cour d'appel, au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique -M. [P]- à compter de l'année 2012, sans que son employeur ne prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ces agissements, ce qui justifiait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée a produit une pièce n° 20, relative à l'entretien annuel 2014 de son supérieur hiérarchique (M. [P]) de laquelle il résultait que ce dernier "a laissé s'infiltrer l'irrespect dans (la société) Betech" et qu'il a un "problème de mettre fin à ce lynchage" ; que la cour d'appel a écarté cette pièce aux motifs propres et adoptés que cette pièce, évaluation strictement personnelle des compétences au travail des objectifs et souhaits de M. [P], relevait de sa vie privée et qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense de Mme [F] ; qu'en statuant ainsi, alors que la pièce n° 20 produite par Mme [F] était indispensable à l'exercice des droits de la défense de la salariée qui démontrait que son supérieur hiérarchique avait commis des actes de harcèlement moral à son encontre, susceptibles d'altérer sa santé physique et mentale, en laissant s'instaurer un climat délétère, de "lynchage" et "d'irrespect" entre les salariés et que l'employeur qui connaissait cette situation depuis 2012, n'a pas pris, dès le commencement de ces agissements, les mesures qui s'imposaient pour faire les faire cesser, de sorte que les juges du fo