Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-23.707
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° H 20-23.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Global hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.707 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Global hygiène, de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au cours de la procédure d'appel, le salarié a, le 3 mars 2016, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 novembre 2016 et l'inspection du travail a, le 17 février 2017, autorisé son licenciement pour inaptitude. Le salarié a, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de fixer la date de résiliation judiciaire au 22 février 2017 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Global Hygiène a procédé le 22 février 2017 au licenciement pour inaptitude de M. [S], après y avoir été autorisée le 17 février 2017 par l'inspection du travail ; qu'en prononçant pourtant le 20 octobre 2020 la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 février 2017, la cour d'appel a violé le principe le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau. 7. Cependant, le moyen qui est de pur droit est recevable, même présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Bien-fondé du moyen Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2123-9, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et le principe de séparation des pouvoirs : 8. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure