Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-60.312
Textes visés
- Article L. 2143-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° V 20-60.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-60.312 contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [U] [E] [X] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la Fédération confédérée Force-Ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 30 octobre 2020), les élections professionnelles au sein de la société Schindler (la société) se sont déroulées entre le 27 janvier et le 12 février 2020 conformément aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 19 décembre 2019 entre la direction de la société et les organisations syndicales. L'employeur a, dans le cadre d'une décision unilatérale du 4 juillet 2018, procédé au découpage de la société en seize établissements distincts au sens du comité social et économique, conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail. Ce découpage a été validé par le Direccte. 2. Par lettre du 17 février 2020, reçue le 19 février 2020, le syndicat CGT Schindler a procédé à la désignation de M. [E] [X] [F] en tant que délégué syndical pour la Direction des installations nouvelles (la Dar in). 3. La société a sollicité l'annulation de cette désignation, au motif que la Dar in ne correspondait pas à un périmètre de désignation des délégués syndicaux, le périmètre de désignation des délégués syndicaux d'établissement étant la zone Ile-de-France dont la Dar in fait partie intégrante. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en tant que délégué syndical, alors, en substance, que, selon l'article L. 2143-3 du code du travail, le périmètre de désignation d'un délégué syndical n'est pas déterminé par le périmètre retenu pour l'implantation du comité social et économique et qu'un syndicat peut donc procéder à la désignation d'un délégué syndical sur un périmètre plus réduit que celui de l'établissement distinct au sens du comité social et économique. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 7. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 8. Pour annuler la désignation du salarié en tant que délégué syndical pour la direction des installations nouvelles, le jugement retient que les salariés qui composent la zone Ile-de-France s'inscrivent dans une même organisation de travail et relèvent de dispositions identiques, qu'ils caractérisent, à ce niveau, une collectivité de travailleurs ayant des intérêts communs pour négocier des revendications communes, que cela a justifié que le périmètre de négociation soit la zone Ile de France et non la Dar in qui n'en est qu'une composante, étant précisé que le périmètre a été approuvé par le Direccte et validé par un certain nombre de décisions de justice. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant au péri