Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-10.555
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° H 21-10.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Marseille Provence restaurants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6], a formé le pourvoi n° H 21-10.555 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], domicilié appartement [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ à la société McDonald's France, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Gustave Eiffel, 78280 Guyancourt, venant aux droits de la société Sodexaub, 3°/ à la société Sodeplan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9]e, lieu-dit [Adresse 7], [Localité 2], 4°/ à la société Brescia investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], 5°/ à l'union locale CGT, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Marseille Provence restaurants, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Marseille Provence restaurants du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés McDonald's France, Sodeplan et Brescia investissement. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), M. [P] a été engagé le 27 octobre 1997 par la société Sodexaub et occupait depuis le 6 mai 2002 les fonctions de manager au restaurant McDonald's situé à Aubagne, pris en location gérance par la société Sodexaub auprès de McDonald's France. La société Sodexaub était incluse dans une unité économique et sociale (UES) créée par un accord du 27 octobre 1999 englobant des sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne McDonald's et dirigée par une société holding, la société Brescia investissement. Suivant un avenant du 8 mars 2002 à cet accord, il a été prévu qu'en cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'UES, les mandats en cours se poursuivraient et qu'une proposition de transfert serait faite aux salariés titulaires des mandats désignés dans l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES. Le salarié a été désigné délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale. A la suite de la résiliation du contrat de location gérance, la société Sodexaub a été condamnée à restituer, à effet du 28 avril 2009, le fonds de commerce du restaurant d'[Localité 6] à la société McDonald's France service, devenue la société Marseille Provence restaurants (la société), société ne faisant pas partie de l'UES précitée. 3. En mai 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir sa réintégration dans une des sociétés de l'UES en application de l'avenant du 8 mars 2002. A l'issue de plusieurs procédures, la juridiction prud'homale a constaté le transfert du contrat de travail du salarié à la société à compter du 1er septembre 2009. 4. Par lettre du 10 avril 2013, l'union locale CGT a confirmé le mandat de délégué syndical du salarié au sein de l'UES puis celui-ci a été inscrit sur la liste des personnes habilitées à venir assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou lors d'un ou plusieurs entretiens préalables à une rupture conventionnelle par arrêté du 7 mai 2013. 5. Le salarié a, par lettre du 12 juin 2013, demandé à la société de prendre position quant à sa réintégration. La société lui ayant proposé, le 6 novembre 2013, sa réintégration aux fonctions de manager opérationnel - second assistant de direction au restaurant d'[Localité 6], le salarié a pris son poste au sein de la société fin décembre 2013. 6. Convoqué à un entretien préalable le 21 janvier 2014, le salarié a contesté les reproches qui lui étaient faits, à savoir la présence de représentants de la CGT distribuant des tracts sur le parking du restaurant le jour de sa reprise effective du travail, a invoqué l'existence d'une discrimination syndicale à so