Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-20.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° G 20-20.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.051 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la CGEA d'[Localité 4] - UNEDIC, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Saulnier Ponroy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la société Proma France, venant aux droits de M. [G] [J] [Y], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA d'[Localité 4] UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire que le plafond de garantie de l'AGS ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux, à voir ordonner à Me [Y] ès qualité de mandataire liquidateur d'établir un relevé de créances modifié exclusion faite des cotisations sociales et salariales, et à voir condamner le CGEA-AGS à payer à Me [Y] le solde dû, soit la somme de 10 806,11 euros. 1° ALORS QU'en se bornant à énoncer que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par arrêt du 8 mars 2017 et à reproduire l'attendu de principe de cet arrêt pour en déduire que la salariée devait être déboutée de sa demande principale, ce sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE le plafond de la garantie de l'AGS ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié ; qu'en jugeant l'AGS autorisée à prendre en considération les cotisations et contributions sociales pour apprécier le montant de sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L 3253-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les sommes versées au titre de la contribution patronale au financement de la convention de reclassement personnalisée ne pouvaient être portées dans le calcul du plafond de la garantie de l'AGS, celles-ci ne pouvant être qualifiées de créances salariales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile