Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-18.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° W 21-18.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.296 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Maisons d'accueil L'Ilot, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Maisons d'accueil L'Ilot, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [N] [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [N] [W] reposait bien sur une faute grave et D'AVOIR débouté en conséquence Mme [N] [W] de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, de première part, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, et ce même si les éléments du dossier permettent d'en imputer la paternité à une personne déterminée ; qu'en se fondant, dès lors, de manière déterminante, pour considérer que les faits de consommation et de vente de stupéfiants qui étaient reprochés à Mme [N] [W] étaient établis, sur le témoignage anonyme, libellée ainsi : « Je vous rédige ce courrier pour vous faire part d'un témoignage. En effet je vous affirme que la veilleuse de nuit vend des produits illicites au travail » dont elle a estimé que les éléments du dossier permettaient d'en imputer la paternité à M. [J] [G], la cour d'appel a violé les stipulations des articles 6.1 et 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de seconde part, si, en cas de litige sur le bien-fondé d'un licenciement, un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en laissant sans réponse le moyen, qui était pourtant péremptoire, soulevé devant elle par Mme [N] [W], qui était tiré de ce que les éléments de preuve sur lesquels l'association Maisons d'accueil L'îlot fondait ses reproches étaient imprécis et non circonstanciés, notamment parce qu'ils n'indiquaient nullement les dates et lieux exacts où les faits litigieux auraient été commis, ou ne permettaient nullement d'imputer à Mme [N] [W] les faits de consommation et de vente de stupéfiants qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.