Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-23.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 20-23.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.514 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Gaschignard, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en travail à temps complet et les prétentions salariales en découlant ; Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.