Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-10.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° E 21-10.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Clinique du docteur [P] [Y], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.277 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clinique du docteur [P] [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du docteur [P] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique du docteur [P] [Y] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique du docteur [P] [Y] La société CLINIQUE DU DOCTEUR [P] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [R] a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée le 27 février 2020, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée, à titre de provision, des sommes dues au titre du solde de tout compte, à savoir au titre des congés payés pour les années 2018 à 2020, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et des congés payés afférents et au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020, et les congés payés afférents, de lui AVOIR ordonné de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ; ALORS QUE l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; que cet accord n'est toutefois pas requis lorsque la rétractation intervient concomitamment à la décision de licencier et avant que le salarié n'ait pu avoir connaissance de cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'analyse de la situation en un licenciement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le refus de délivrance des documents de fin de contrat et de paiement du solde de tout compte caractérise un trouble manifestement illicite ; qu'elle a relevé que le licenciement avait été notifié le 27 février par une lettre expédiée avant le mail du même jour ; qu'elle a considéré que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture et que, dès l'instant qu'il l'a notifiée, l'employeur ne peut revenir sur sa décision de licenciement qu'avec l'accord du salarié ; qu'elle a constaté qu'un tel accord ne résulte en l'espèce d'aucun élément, Mme [R] n'ayant jamais revendiqué sa qualité de salariée de la société postérieurement au 27 février et n'ayant transmis des arrêts de travail qu'à raison de son impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que, le jour même de l'envoi de la lettre notifiant le licenciement, l'employeur avait rétracté sa décision avant même que le salarié n'ait été en mesure de prendre connaissance de la décision de licenciement, la cour d'appel a violé les articles