Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-11.237
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° Y 21-11.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.237 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Norasia Sourcing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Norasia Sourcing, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir la société Norasia Sourcing condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QU' une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la cour d'appel a relevé que la perte de clients important avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires de l'emballage et avait eu une incidence sur les résultats comptables ; qu'elle s'est ainsi bornée à relever l'existence, au moment du licenciement, d'une détérioration des résultats de la société, sans rechercher, ni si cette baisse était constitutive d'une menace, ni cette menace rendait nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en disant le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de l'emballage, sur lequel intervenait notamment l'entreprise, n'était plus adapté à l'évolution du marché, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, sans s'expliquer sur les raisons de cette inadaptation au marché censée justifier le licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article susvisé ; 3) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et à condition que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la réorganisation et la mise en cause de l'emploi du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [K] était fondé sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la suppression du poste de ce dernier et la compétitivité à maintenir à travers ladite suppression de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 ; 4) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non à un niveau inférieur ; que la Cour d'appel a relevé que le secteur de l'emballage, sur lequel intervenait notamment l'entreprise,