Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-15.754
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° N 20-15.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-15.754 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Moustache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société La Moustache, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandmange, conseiller rapporteur, M. Pietton conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE le chiffre d'affaires de la société a subi une baisse importante passant de 1.188.358 euros pour l'année 2011 à 855.733 euros pour l'année 2012, puis à 748.525 euros pour l'année 2013, soit une diminution de 37% en deux ans ; que le résultat est devenu légèrement négatif (-5959 euros) en 2013 ; que les difficultés économiques sont donc incontestables pendant la période considérée, ce qui a contraint le dirigeant social à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au déclin de sa société, dans un secteur globalement en difficulté du fait de la baisse des dépenses de communication des entreprises ; qu'[X] [W], autre salarié de l'entreprise, a été embauché par contrat à durée déterminée pour une durée de dix mois à compter du 1er octobre 2013, en tant qu'assistant chargé d'aider à la refonte du site internet, de développer et assurer le suivi et la présence de la société dans de nouveaux médias, ainsi que de mettre en oeuvre toute action permettant le développement commercial de celle-ci ; qu'il a ainsi occupé des fonctions distinctes de celles d'[K] [L], chargée de l'organisation de prises de vue photographiques ; que les extraits des sites Viadeo et LinkedIn sur lesquels [X] [W] s'est présenté depuis le mois de mars 2011 comme assistant de production photographique pour la S.A.R.L. La Moustache ne suffisent pas à démontrer que les fonctions décrites dans son contrat de travail du 3 octobre 2013 auraient été fictives ; que le dirigeant social déclare, sans que la preuve contraire soit apportée, avoir repris l'ensemble des tâches d'[K] [L] ; que, par ailleurs, [X] [W] travaillait déjà auparavant et, selon l'appelante, à plein temps, pour la S.A.R.L. La Moustache, en tant que partenaire extérieur avec le statut d'auto-entrepreneur ; que le recrutement d'[X] [W] en octobre 2013 n'était donc pas une dépense nouvelle et n'apporte pas la preuve d'une bonne santé financière de la société ; que ce recrutement démontre au contraire la volonté de l'employeur d'enrayer, au moyen d'une présence accrue dans les réseaux sociaux, la baisse de son chiffre d'affaires ; AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des pièces et des explications verbales des parties que Mlle [J] [L] a été embauchée par la société La Moustache, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de chargée de prod