Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-12.158

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° Z 21-12.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.158 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Société immobilière de Linselles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Société immobilière de Linselles, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le motif économique de licenciement 1) ALORS d'abord QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise que s'apprécie la réalité du motif économique invoqué ; que pour débouter le salarié l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a considéré que l'employeur établissait la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise aux motifs que les comptes annuels de ces sociétés ainsi que l'attestation de l'expert-comptable faisaient ressortir qu'entre 2012 et 2014 les autres agences du groupe avaient connu une baisse de leur chiffre d'affaires allant de 11 à 100% avec une moyenne de 65,5%, et une baisse de leurs résultats nets allant de 4% à 1 201% avec une moyenne de 294 % ; qu'en statuant ainsi, quand la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 septembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur n'avait produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié et pièces produites par lui, desquelles il ressortait que la situation du secteur était, au cours de l'année 2015, florissante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS encore QU'en affirmant qu'il ressortait précisément des pièces produites par l'employeur que la Holding FGF avait réalisé un résultat net de 970 304 euros, ce dont il résultait qu'en dépit des explications fournies par l'expert-comptable, et que la cour d'appel a fait sienne, il ressortait de ses propres constatations que la situation de la Holding ne laissait pas apparaitre de difficultés économiques réelles au jour du licenciement, mais simplement un large plan de réorganisation passant par des suppressions d'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS en outre