Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-12.252

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° B 21-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.252 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris portes, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE, si l'employeur n'est en principe pas tenu d'infliger au salarié un ou plusieurs avertissements avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement et de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, il en va autrement lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié au prononcé de trois avertissements antérieurs, chaque avertissement devant lui-même être précédé de trois blâmes ; qu'en décidant au contraire qu'« en matière de sanction disciplinaire, le principe demeure que toute sanction doit être proportionnée au fait reproché et un règlement intérieur ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent la faute grave dans le cadre du licenciement », cependant qu'une disposition du règlement intérieur pouvait parfaitement restreindre la faculté de l'employeur de prononcer un licenciement pour faute grave et la subordonner au prononcé préalable de plusieurs avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°) ALORS QUE les notes de service ou tout autre document comportant des prescriptions relevant normalement du règlement intérieur constituent, lorsqu'il existe un règlement intérieur, des adjonctions à celui-ci ; qu'en retenant -après avoir constaté que « M. [K] (…) estime qu'en application des dispositions de l'avenant au règlement intérieur du 3 février 2014, il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable qu'après 3 blâmes et trois avertissements »- que « le seul élément reprenant ce règlement intérieur est un courrier du 3 février 2014 », cependant que ce courrier du 3 février 2014, intitulé « Avenant n° 1 - Règlement intérieur », énonçait que « trois blâmes entraînent un avertissement et trois avertissements entraînent une convocation à un entretien préalable », ce dont il résultait qu'il constituait lui-même une adjonction au règlement intérieur et non un simple courrier reprenant les termes dudit règlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; 3°) ET ALORS QU'en retenant que « le courrier du 3 février 2014 (…) ne démontre pa