Chambre sociale, 1 juin 2022 — 20-21.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° B 20-21.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.517 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Abcom 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abcom 2000, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] Monsieur [T] [M] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement notifié le 4 avril 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que Monsieur [M] faisait valoir que le délai important entre la date des faits reprochés, soit le 28 février 2015, et la remise de la lettre de licenciement, le 4 avril 2015, démontrait l'absence totale de caractère fautif ou d'une quelconque gravité des faits reprochés (cf. prod n° 3, p. 12 § 9) ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Monsieur [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse que « si les gestes d'énervement du salarié n'ont pas eu les conséquences matérielles que l'employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n'a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu'un employeur est en droit d'attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai écoulé entre les faits reprochés au salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE le juge d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s'être appropriés ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Monsieur [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse que « si les gestes d'énervement du salarié n'ont pas eu les conséquences matérielles que l'employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n'a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu'un employeur est en droit d'attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud'hommes avait jugé que « même si la société précise que Monsieur [M] était en congés payés du 14 au 23 mars 2015, le fait d'avoir laissé Monsieur [M] travailler pendant un mois après la connai