Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-11.368
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° R 21-11.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.368 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Résidences foyers (ARFO), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Résidences foyers, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 7 septembre 2017, 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir que l'accusé de réception de la convocation à entretien préalable que l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 juin 2017, sans s'expliquer sur le caractère illisible des pièces produites tardivement au soutien de sa démonstration par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, Mme [H] avait sollicité la confirmation du jugement qui avait annulé la mise à pied prononcée à son encontre, en relevant que le support d'entretien de Mme [X] était rempli, et qu'il n'apparaissait pas avoir été mal rempli de sorte que la désinvolture reprochée n'était pas établie et, que le support d'évaluation ne pouvait, en tout état de cause, pas servir d'assise à une sanction disciplinaire ; qu'en relevant, pour dire justifiée la mise à pied prononcée à l'encontre de Mme [H], que les faits du 11 mai, i.e avoir complété le support de l'entretien annuel de Mme [X] avec désinvolture, étaient avérés par la production dudit entretien, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes d'un sms adressé à Mme [H] le 28 mars, une autre salariée, Mme [X], lui avait indiqué que « le 14 CHSCT chez nous. Je commence avec eux et toi tu finiras » ; qu'en déduisant de cette pièce, que Mme [H] avait été prévenue qu'une enquête allait être diligentée par le CHSCT dans les locaux de la résidence qu'elle dirigeait, la cour d'appel l'a dénaturée et partant, a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS, à tout le moins, QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire régulière et proportionnée, la mise à pied disciplinaire prononcée à l'enco