Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-10.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° Y 21-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Diapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.041 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diapar, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diapar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diapar ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Diapar La société Diapar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et d'avoir dit que les intérêts au taux légal sur cette somme devraient courir à compter de l'arrêt, 1° ALORS QUE la discrimination syndicale invoquée par le salarié est écartée lorsque l'employeur prouve que sa décision de sanctionner un salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en retenant que l'inspection du travail avait rejeté l'autorisation de licencier M. [S], aux motifs que sa posture d'opposant à la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, cependant que la discrimination syndicale alléguée ne pouvait être retenue que si le projet de licenciement avait été directement en lien avec cette posture d'opposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur l'avis de l'inspection du travail qui, pour rejeter l'autorisation de licencier M. [S], avait indiqué que la posture d'opposant de M. [S] vis-à-vis de la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et partant à violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner les agissements fautifs du salarié ; que seul l'exercice abusif de ce pouvoir disciplinaire non fondé sur des éléments objectifs peut laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en considérant, pour condamner la société Diapar à verser à M. [S] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que l'éloignement de l'entreprise du salarié par une mesure de dispense d'activité, et non de mise à pied à titre conservatoire, était discriminatoire en ce qu'elle avait eu pour conséquence de le priver d'une partie importante de sa rémunération constituée par les primes de sacoches, cependant qu'elle avait constaté que la mesure d'éloignement était justifiée par les faits fautifs par M. [S], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige, 4 °ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que l'éloignement de l'entreprise du salarié par une mesure de dispense d'activité, et non