Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21-11.458
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvois n° P 21-11.458 R 21-11.460 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], ont formés respectivement les pourvois n° P 21-11.458 et R 21-11.460 contre deux arrêts rendus le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Et en présence : du syndicat CGT Energies Touraine, dont le siège est [Adresse 5], Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-11.458 et R 21-11.460 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chacune des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W] et [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pouvoi n° P 21-11.458, M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées par lui ; 1) ALORS d'abord QU'en matière de discrimination résultant d'une différence de traitement dans l'évolution de carrière, qui s'est étalée dans le temps jusqu'à la rupture du contrat de travail, c'est à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels agit le salarié cessent de produire leurs effets que se situe la révélation de la discrimination ; qu'en retenant que le salarié avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux motifs que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels avait agi le salarié avaient cessé de produire leurs effets, en l'occurrence à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; 2) ALORS en outre QU'en retenant, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand il ressortait de ses propres constatations que les f