cr, 31 mai 2022 — 22-81.459

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 145, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
  • Article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Texte intégral

N° X 22-81.459 F-B N° 00820 ODVS 31 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [Z] a été mis en examen, le 30 avril 2021, des chefs susvisés. 3. Le débat contradictoire en vue du renouvellement de sa détention provisoire, fixé initialement au 14 décembre 2021, s'est tenu le 27 décembre suivant, en visioconférence. 4. Lors de la tenue dudit débat, l'avocat du demandeur a formulé une demande de renvoi en indiquant que M. [Z] souhaitait comparaître et remettre au juge une promesse d'embauche. 5. Après avoir entendu le ministère public et sans rendre la parole à la défense, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi, indiquant que l'intéressé pourrait adresser la promesse d'embauche au greffe avant le 28 décembre 2021 à 12 heures. 6. Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [Z]. 7. M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [Z] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors : « 1°/ que pour déterminer si la circonstance que, devant le juge des libertés et de la détention, le mis en examen n'ait pas eu la parole en dernier après les réquisitions du ministère public sur sa demande de renvoi lui a causé un grief, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [Z] faisait valoir que s'il avait pu répliquer au ministère public qui avait requis le rejet de sa demande de renvoi sous la réserve qu'il puisse produire sa promesse d'embauche en délibéré, il aurait pu démontrer que cette solution n'était pas satisfaisante en ce qu'elle le mettait dans la dépendance de l'administration pénitentiaire pour l'envoi de cette pièce, ce qui n'était pas le cas dans le cas d'un renvoi ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du débat contradictoire résultant de ce que M. [Z] n'a pas eu la parole après le ministère public, qu' « il n'est pas justifié d'un grief qui aurait porté atteinte aux droits de Monsieur [Z] auquel il a été dit qu'il pouvait produire la pièce qu'il souhaitait remettre pendant le temps du délibéré », quand le grief, dûment formulé dans le mémoire devant la chambre de l'instruction et auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu, résultait du fait que M. [Z] n'avait pas été en mesure de démontrer que la solution proposée par le ministère public (le refus de renvoi avec autorisation de produire la promesse d'embauche en délibéré) l'exposait, à la différence d'un renvoi, au risque que cette promesse ne soit pas adressée à temps par l'administration pénitentiaire au juge des libertés et de la détention, risque qui devait se réaliser et conduire à la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et