cr, 1 juin 2022 — 21-81.644

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 21-81.644 F-D N° 00663 ECF 1ER JUIN 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2022 M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2021, qui, pour importation et exportation de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et recel, en bande organisée, complicité de ces délits, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les pénalités douanières. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [P], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information judiciaire relative à un trafic de stupéfiants entre l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Turquie, impliquant plusieurs personnes circulant sur le territoire français à l'occasion de ce trafic, M. [K] [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu, sans autorisation, des produits stupéfiants, importé, détenu, transporté des marchandises prohibées sans justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande, sciemment recelé, en bande organisée, des sommes d'argent, en les détenant et les transportant, sachant qu'elles provenaient de ces délits, ainsi que pour des faits de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration de ces sommes. 3. Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal l'a partiellement relaxé des faits d'importation et d'exportation, non autorisées, et de trafic de stupéfiants commis lors de quatre voyages et l'a déclaré coupable pour les autres chefs, le condamnant à six ans d'emprisonnement et des amendes douanières. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a déclaré M. [P] coupable des délits d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants pour le 1er et le 3e voyages, et après requalification des délits de complicité d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants pour les 5e, 6e, 7e et 9e voyages, et ce pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation de ces délits, en recrutant les chauffeurs, en fournissant les véhicules, les téléphones et en surveillant l'acheminement de la marchandise et de l'argent, alors « qu'il résulte de l'article 113-2 du code pénal que la loi française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui avait constaté que les faits d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants commis à l'occasion des 2e, 4e et 8e voyages, soit respectivement entre le 22 mars et le 9 avril, entre le 15 et le 18 mai et entre le 9 et le 30 août 2008, s'étaient déroulés exclusivement en Allemagne et en Turquie, de sorte qu'aucun délit n'a été commis sur le territoire français par le prévenu, mais a estimé que pour les 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 9e voyages, soit respectivement entre le 1er et