cr, 1 juin 2022 — 21-83.699

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 21-83.699 F-D N° 00665 ECF 1ER JUIN 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2022 M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui, pour harcèlement, nuisances sonores et menaces, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 000 francs CFP d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin-Stoclet et associés, avocat de M. [U] [J], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P] [V] et de Mme [D] [Z], en leur nom et en tant que représentants légaux de [O] et [E] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nouméa a notamment déclaré M. [U] [J] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, 1 000 000 francs CFP d'amende, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens et le sixième moyen 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire durant trois ans, 500 000 francs CFP d'amende et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. [J] une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis, la cour d'appel s'est déterminée au seul regard du comportement du prévenu, qui n'aurait pas tenu compte des peines d'avertissement, en affirmant que les faits étaient graves et qu'une peine sévère devait être prononcée, soit la peine maximale de douze mois d'emprisonnement avec sursis ; que s'agissant de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le tribunal avait recueilli assez d'éléments sur la personnalité du condamné et sa situation matérielle familiale et sociale », alors que le tribunal n'a pas davantage fait état de ces éléments, se bornant à affirmer qu'il était suffisamment informé à cet égard ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne sauraient caractériser la situation personnelle de M. [J], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal ; 2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer que M. [J] devait être condamné à une peine de 500 000 francs CFP d'amende au regard de sa situation financière dès lors que « le tribunal avait recueilli assez d'éléments sur la personnalité du condamné et sa situation matérielle familiale et sociale », quand le tribunal n'a pas davantage fait état de ces éléments, se bornant à affirmer qu'il était suffisamment informé à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner M. [J] à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 000 francs CFP d'amende, la cour d'appel énonce qu'il a déjà été condamn