cr, 1 juin 2022 — 21-84.516

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-84.516 F-D N° 00666 ECF 1ER JUIN 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2022 M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a prononcé une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] [P], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [J], [K] [J], Mme [C] [J], Mme [U] [N], M. [B] [N], [O] [N] et de [W] [N] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [P] a fait l'objet de poursuites pour des faits d'agressions sexuelles commis entre l'été 2007 et mars 2011, dénoncés par cinq jeunes filles mineures, dont deux alors mineures de quinze ans. 3. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a prononcé une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, commise courant juin 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 ; agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis courant juin 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 ; agression sexuelle commise du 1er juin 2011 au 31 mars 2011 ; agression sexuelle commise courant juin 2007 et jusqu'au 31 août 2007 ; et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commise courant août 2010 et jusqu'au 31 août 2010 ; l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans assorti d'un sursis probatoire de deux ans pendant trois ans ; a dit qu'il doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-4 du code pénal ; a dit qu'il est soumis pour toute la durée d'exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières prévues à l'article 132-45 du code pénal ; l'a condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif ; a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; l'a condamné à payer à [K] [J] la somme de 13 000 euros ; à [W] [N] 13 000 euros en réparation du préjudice moral, 135 euros en indemnisation des soins psychologiques et 111,50 euros en indemnisation des frais de déplacement ; l'a condamné à payer à [O] [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 600,10 euros en indemnisation de son absence au travail, 300 euros en indemnisation des soins psychologiques et 100 euros en indemnisation des frais de déplacement ; l'a condamné à payer à [Z] [G] la somme de 13 000 euros ; l'a condamné à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros ; l'a condamné à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros ; l'a condamné à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros ; et l'a condamné à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros, alors « 1°/ qu'en prononçant une condamnation au visa de l'article 222-29-1 du code pénal créé par l'article 5 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 pour la répression de faits commis entre juin 2007 et le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 7