Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022 — 19/02980
Texte intégral
C6
N° RG 19/02980 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCZ3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 14/000236)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 29 mai 2019
suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2019
APPELANTE :
Mme [D] [C]
43 Chemin du Moulin
38780 OYTIER SAINT OBLAS
représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L'URSSAF RHONE ALPES
URSSAF Rhône-Alpes
TSA 61021
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Exposé du litige :
En sa qualité de gérante majoritaire de la société STUD' GESTION, Mme [D] [C] a été affiliée à compter du 8 mars 2002 au Régime Social des Indépendants (RSI) du Rhône aux droits duquel est venu la caisse RSI Auvergne Sud Rhône-Alpes et désormais l'URSSAF Rhône-Alpes.
Contestant le caractère obligatoire de son affiliation au RSI et les mises en demeure qui lui ont été adressées, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Ces recours ayant été rejetés par la commission, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux mêmes fins les :
16 août 2014 (recours 2014/0236 et 2014/0237), 27 août 2014 (recours 2014/0326), 23 janvier 2015 (recours 2015/0024), 16 avril 2015 (recours 2015/0107), 23 juillet 2015 (recours 2015/0243), 23 octobre 2015 (recours 2015/0379).
Le 15 novembre 2016, Mme [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à deux contraintes décernées par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI :
- le 14 octobre 2016, signifiée le 2 novembre 2016 pour un montant de 5 221 € se rapportant aux cotisations du 2ème trimestre 2016 visées dans la mise en demeure préalable du 8 juin 2016 ; recours 2016/0460,
- le 12 octobre 2016, signifiée le 2 novembre 2016 pour un montant de 25 267 € se rapportant aux cotisations visées dans les mises en demeure préalables des 12 octobre 2015 (cotisations du 3ème trimestre 2015), 21 décembre 2015 (cotisations du 4ème trimestre 2015) et 6 avril 2016 (régularisation 2015 et 1er trimestre 2016) ; recours 2016/0461.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a dit n'y avoir lieu à transmission des deux questions prioritaire de constitutionnalité déposées par Mme [C] se rapportant à la conformité à la Constitution de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale d'une part et à l'article L. 142-2 du même code d'autre part.
Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2014/0236, 2014/0237, 2014/0326, 2015/0024, 2015/0107, 2015/0243, 2015/0379, 2016/0460 et 2016/0461,
- confirmé :
- la décision de la CRA du 4 juin 2014 notifiée le 17 juin 2014,
- la décision de la CRA du 4 juin 2104 notifiée le 17 juin 2014,
- la décision de la CRA du 6 août 2014 notifiée le 28 août 2014,
- la décision de la CRA du 5 novembre 2014 notifiée le 24 novembre 2014,
- la décision de la CRA du 4 février 2015 notifiée le 18 février 2015,
- la décision de la CRA du 5 août 2015 notifiée le 26 août 2015,
- la décision de la CRA du 6 mai 2015 notifiée le 27 mai 2015,
- validé :
- la mise en demeure relative aux cotisations de février 2014 et mars 2014, pour un montant de 4 439 €,
- la mise en demeure relative aux cotisations de décembre 2013 et avril 2014 pour un montant de 5 241,58 €,
- la mise en demeure relative aux périodes de mai 2014 et juin 2014 pour un montant de 2 894 €,
- la mise en demeure relative aux périodes de juillet 2014 et août 2014 pour un montant de 2 894 €,
- la mise en demeure relative aux périodes du 4ème