Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022 — 20/00583
Texte intégral
C6
N° RG 20/00583
N° Portalis DBVM-V-B7E-KK3K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/00092)
rendue par le tribunal de grande instance de VALENCE
en date du 12 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2020
APPELANTE :
Société PHARMACIE DES PORTES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial de la Darnaise
49 boulevard Lénine
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [W] [C]
26 Lotissement des Abricotiers
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
comparante en personne, assistée de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
6 Avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000,
26024 VALENCE CEDEX 024
représentée par Mme [X] [I], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représenants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Mme [W] [C], employée en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la société Pharmacie des portes du Sud, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 septembre 2013 : une dépression due au travail avec harcèlement moral.
La date de consolidation a été fixée au 20 septembre 2014. Un taux d'IPP de 19 % a été attribué à Mme [C] qui a perçu une rente viagère sur la base de ce taux.
Le 5 février 2016, en raison du procès-verbal de non conciliation établi par la caisse primaire le 13 novembre 2014, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2013 par Mme [C] et prise en charge par la CPAM de la Drôme est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie des Portes du Sud,
- fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Mme [C] au titre de cette maladie professionnelle,
- alloué à Mme [C] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,
- dit que la CPAM de la Drôme versera directement cette somme à Mme [C] et condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à lui rembourser cette avance,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire qui en récupèrera la coût auprès de l'employeur dans les conditions légales et selon les tarifs en vigueur en matière d'expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière,
- condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
Le 28 janvier 2020, la société Pharmacie des Portes du Sud a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions, réceptionnées au greffe de la Cour le 13 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société Pharmacie des Portes du Sud demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la maladie professionnelle, déclarée le 11 septembre 2013 par Mme [C] et prise en charge par la CPAM de la Drôme, est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie des Portes du Sud,
fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Mme [C] au titre de cette maladie professionnelle,
alloué à Mme [C] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,
dit que la CPAM