Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022 — 20/00652
Texte intégral
C6
N° RG 20/00652 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLA7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00427)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY
en date du 25 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2020
APPELANT :
M. [W] [K]
1457 Mont&ée du Montdurand Les Bois
73410 ALBENS
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme U.R.S.S.A.F RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Urssaf Rhone Alpes
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Exposé du litige
M. [W] [K] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) en raison de ses activités artisanales exercées du 5 septembre 2001 au 31 mars 2004 et du 1er juin 2006 au 14 juin 2010 en sa qualité de gérant de la société DC Carrelages, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 septembre 2010 pour insuffisance d'actif.
Le 27 mai 2015, M. [K] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte décernée le 7 mai 2015, signifiée le 15 mai 2015 par la caisse RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale RSI pour avoir paiement de la somme de 48 852 € hors majorations de retard, se rapportant aux cotisations des mois de mai 2010 à décembre 2010 et à la régularisation 2010.
Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy a :
- déclaré l'opposition à contrainte de M. [K] recevable en la forme,
- débouté M. [K] de son opposition à contrainte,
- validé la contrainte établie le 7 mai 2015 par la caisse RSI Auvergne, devenue l'URSSAF agence Alpes, à son encontre d'un montant actualisé de 40 425 € portant sur la période : mai à août 2010 inclus et régularisation 2010, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement et condamné M. [K], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- condamné M. [K] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 17 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la Cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy du 25 novembre 2019,
En conséquence,
- annuler la contrainte du 7 mai 2015 pour la somme de 40 425 € se rapportant aux échéances de mai 2010, juin 2010, juillet 2010, d'août 2010 et de la régularisation 2010,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [K] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la dette
En application des dispositions de l