Chambre Sociale-1ère sect, 31 mai 2022 — 22/00129
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45N
Pole social du TJ de NANCY
20/226
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaitre par ordonnance du 28 mars 2022
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [S] a exercé :
- une activité d'agent commercial immobilier du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018
- une activité de VRP (vendeur représentant placier) du mois de mai 2018 au mois de mars 2019
- une activité d'agent commercial à compter du 2 mai 2019.
Elle a sollicité auprès de l'URSSAF de LORRAINE le bénéfice de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises).
Par décision du 8 novembre 2019, l'URSSAF a rejeté sa demande au motif qu'elle n'y était pas éligible, n'étant pas considérée en début d'activités.
Madame [U] [S] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 29 mai 2020 notifiée par courrier reçu le 21 juillet 2020, ladite commission a confirmé la décision de l'URSSAF.
Par courrier reçu au greffe le 3 août 2020, madame [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/226 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours madame [U] [S] recevable,
- débouté madame [U] [S] de l'intégralité de sa demande,
- confirmé la décision du 8 novembre 2019 de l'Urssaf de Lorraine et la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2020 prises ensemble, en ce qu'elles ont refusé d'octroyer le bénéfice de l'ACCRE à madame [U] [S],
- condamné l'Urssaf aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 18 janvier 2022, madame [U] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2022, à laquelle madame [U] [S] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un courrier reçu au greffe le 24 mars 2022, madame [U] [S] a maintenu son appel, contestant le refus d'attribution de l'ACCRE qui ne lui permet pas de régler les cotisations sollicitées par l'URSSAF.
L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022 et a sollicité la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 janvier 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'URSSAF de LORRAINE.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'ACCRE :
Aux termes de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2019, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l'article R131-3