Chambre sociale, 1 juin 2022 — 21/00176
Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00176 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBYM
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Organisme OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2]
C/
[V] [P]
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Décision déférée à la Cour du :
27 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00062
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL [Localité 1]-[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mademoiselle [V] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002130 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] a été liée à l'Office municipal de tourisme de [Localité 1] Office de Pôle [Localité 2] en qualité de conseiller en séjour, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 2 mai 2013 au 30 septembre 2013, prorogé par avenant jusqu'au 8 novembre 2013, puis dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 17 mars 2014 au 31 décembre 2014, avant un second contrat de professionnalisation à durée déterminée à effet du 2 mars 2015 au 31 décembre 2015.
Elle a été ensuite embauchée par le même employeur, en qualité de conseiller en séjour dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 15 mars 2016 au 31 octobre 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Madame [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 26 septembre 2017, de diverses demandes, dirigées contre l'Office de tourisme intercommunal de [Localité 1]-[Localité 2], venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que le second contrat de professionnalisation ne vise pas une qualification différente ou supérieure et qu'il est donc entaché d'illégalité,
-constaté la violation du délai de carence entre le second contrat de professionnalisation et le CDD subséquent,
-ordonné la requalification du second contrat de professionnalisation en CDI à effet au 2 mars 2015,
En conséquence,
-condamné l'Office tourisme intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] à payer à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.615,66 euros
*indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.693,66 euros
*indemnités de préavis : 1.615,66 euros
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 161,56 euros
*indemnité de requalification en CDI : 1.615,66 euros
-ordonné la rectification des documents légaux sous astreinte de 10 euros par jours de retard, à compter de quinze [mot manquant] à compter du présent jugement pour une durée de trois mois,
-condamné l'Office tourisme intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté l'Office tourisme intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné l'Office tourisme intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2021 enregistrée au greffe, l'Office de tourisme intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que le second contrat de professionnalisation ne vise pas une qualification différente ou supérieure et qu'il est donc entaché d'illégalité, constaté la violation du délai de carence entre le second contrat de professionnalisation et le CDD subséquent