9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juin 2022 — 19/02372
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02372 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVWN
CPAM DE LA NIEVRE
C/
SPIE OUEST-CENTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
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APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société SPIE OUEST-CENTRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2015, M. [L] [C], se déclarant salarié de la société SPIE Centre-Ouest, en qualité de chef de chantier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « rupture coiffe épaules D et G », sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2015 établi par le docteur [K] mentionnant « tendinite des deux épaules ».
S'agissant de l'épaule gauche, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse).
Par lettre du 10 août 2017, la caisse a notifié à M. [C] que la consolidation de son état a été fixée au 28 février 2017, date du certificat médical final.
Le 23 octobre 2017, la caisse a notifié à la société SPIE Ouest-Centre (la société) sa décision de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle, sur la base des conclusions médicales suivantes : 'diminution d'amplitude de 20°, antépulsion et abduction respectivement de 110° et 110° de l'épaule gauche chez un gaucher. Séquelle de la maladie professionnelle avec amyotrophie du biceps.'
Contestant cette décision, par lettre adressée le 22 décembre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, par jugement du 31 janvier 2019, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- rejeté la demande formulée en inopposabilité ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que les séquelles présentées par M. [C] le 28 février 2017 n'ont pas été correctement évaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% toutes causes confondues doit être fixé à 8%, conformément au guide-barème, dans les rapports entre la caisse et la société ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 5 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2019, en ce qu'il a réduit le taux d'IPP à 8%.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a évalué le taux d'incapacité permanente opposable à la société à 8% ;
- fixer le taux d'incapacité permanente opposable à la société à 12 % ;
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'opportunité d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre liminaire :
- de dire et juger recevable son recours ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal, au visa des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur,
- de constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de M. [C] en première instance ;
- de constater en tout état de cause que cette carence n'est pas régularisable en cause d'appel ;
En conséquen