Ordonnance, 2 juin 2022 — 19-10.963

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 5 decembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 19-10.963 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [D] [H] a la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhone.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: J 19-10.963 Demandeur: M. [H] Défendeur: la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône Requête n°: 185/22 Ordonnance n° : 88195 du 2 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-10.963 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [D] [H] à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 4 janvier 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-10.963 est constatée. Fait à Paris, le 2 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian (1009-1) Annie Antoine