Ordonnance, 2 juin 2022 — 19-11.304

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 12 decembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 19-11.304 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: E 19-11.304 Demandeur: la société d'Exploitation de l'école dentaire française - école privée de prosthèse dentaire Défendeur: M. [I] et autres Requête n°: 1448/21 Ordonnance n° : 90583 du 2 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société d'Exploitation de l'école dentaire française - école privée de prosthèse dentaire, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [I], ayant Me [P], pour avocat à la Cour de cassation, l'association ADMS, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 12 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 19-11.304 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 3 décembre 2021 par laquelle la société d'Exploitation de l'école dentaire française - école privée de prosthèse dentaire demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de Me [P] et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le pourvoi E 19-11.304 a été radié en raison de l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué portant sur le dégrèvement des heures supplémentaires et le prélèvement fiscal indu. Au soutien de sa demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation, la société Ecole dentaire française fait valoir que l'arrêt a été intégralement exécuté. S'agissant du dégrèvement, elle précise qu'elle a établi un bulletin de paie conforme aux souhaits de M. [I] et que le solde restant d'un montant de 4.628,78 euros établi par un expert-comptable été adressé à l'huissier de Justice chargé du recouvrement par M. [I]. S'agissant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, il revient à M. [I] et non à l'employeur comme soutenu par le défendeur à la requête, de réclamer à l'Administration fiscale le remboursement du trop perçu. Elle fait observer qu'en tout état de cause, il doit figurer sur l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 du salarié qui n'est pas produit. M. [I] s'oppose à la réinscription en maintenant que les causes de l'arrêt visées à l'ordonnance de radiation ne sont pas exécutées. Il résulte des éléments versés au soutien de la requête que la société Ecole dentaire française a exécuté tout ce qui lui était possible d'exécuter. Elle justifie avoir saisi l'administration fiscale d'une demande de remboursement du prélèvement à la source (courrier du 12 juin 2020), de la réponse de cette administration par un courriel du 2 février 2021 confirmant qu'il incombe au salarié de réclamer le remboursement du prélèvement fiscal indû, et du règlement de la somme due au titre du dégrèvement des heures supplémentaires. En conséquence, il convient d'ordonner la réinscription du pourvoi EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 19-11.304 est autorisée. Fait à Paris, le 2 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine