Ordonnance, 2 juin 2022 — 21-19.764

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 juillet 2021 par AGS, l'UNEDIC delegation CGEA de Toulouse a l'encontre de l'arret rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero S 21-19.764.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: S 21-19.764 Demandeur: AGS et autre Défendeur: Mme [R] et autre Requête n°: 1531/21 Ordonnance n° : 90585 du 2 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [R], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : AGS, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, l'UNEDIC délégation CGEA de Toulouse, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 décembre 2021 par laquelle Mme [S] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par AGS, l'UNEDIC délégation CGEA de Toulouse à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-19.764 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Vu les observations orales en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [R] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleanet à la somme de 2 389,20 euros au titre du solde des congés payés et rappelé que l'AGS doit sa garantie. Il ressort des pièces produites que l'AGS se trouve dans l'impossibilité juridique d'exécuter la décision attaquée en l'absence d'un relevé de créance établi et transmis par le mandataire liquidateur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 2 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine