cr, 31 mai 2022 — 22-81.581
Texte intégral
N° E 22-81.581 F-D N° 00824 ODVS 31 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 février 2021, M. [D] [L] a été mis en examen des chefs susvisés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. Le 15 septembre 2021, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de saisir un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de [Localité 1]. 4. Le même jour, le président du tribunal a, par une ordonnance rendue au visa des articles 84 et 706-75 du code de procédure pénale, dessaisi le premier juge d'instruction et désigné un juge d'instruction de la JIRS de [Localité 1]. 5. Le 30 décembre 2021, un juge d'instruction de la JIRS substituant le nouveau juge d'instruction désigné a pris une ordonnance de soit-communiqué aux fins de prolongation de la détention provisoire. 6. Le 3 janvier 2022, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire. 7. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevables les conclusions du nouveau conseil de M. [L] en ce qu'elles critiquaient les modalités de saisine de la JIRS, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier. 8. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. [L], a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors : « 1°/ que dans le régime fixé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun en faveur d'un juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) intervient après avis donné aux parties et invitation à produire leurs observations, par une ordonnance de dessaisissement susceptible de recours et dont les effets sont suspendus tant qu'elle n'est pas définitive ; qu'au cas d'espèce, M. [L], pour contester la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, faisait valoir que le juge auteur de cette saisine avait été irrégulièrement saisi, puisqu'il l'avait été par une ordonnance prise non contradictoirement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et insusceptible de recours ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen d'annulation, qu'il appartenait à M. [L] de contester cette ordonnance, quand il résultait de l'article 84 du code de procédure pénale, appliqué à tort par le juge d'instruction, que cette ordonnance n'était pas susceptible de recours, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 706-75, 706-77, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'un mis en examen peut toujours contester la régularité de la désignation du juge d'instruction au soutien d'une demande régulière d'annulation d'un acte de celui-ci, en particulier d'une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, M. [L] était donc recevable à faire valoir, à l'occasion du contentieux portant sur la prolongation de sa détention, que la saisine du juge des libertés et de la détention était nulle comme émanant d'un juge d'instruction irrégulièrement désigné ; qu'en affirmant que le moyen ainsi soulevé par M. [L] était irrecevable faute pour M. [L