cr, 1 juin 2022 — 22-81.847
Texte intégral
N° U 22-81.847 F-D N° 00843 MAS2 1ER JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2022 M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et recel, aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [X], incarcéré en Suisse, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information suivie au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, relative à des faits de trafics d'armes et de stupéfiants. 3. Il a été remis aux autorités françaises, par les autorités suisses, le 8 octobre 2021. Il a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, recel et vols, aggravés, infraction à la législation sur les armes et placé en détention provisoire. 4. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 5. M. [X] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [X] et le maintenant sous mandat de dépôt à compter du 7 février 2022 pour une durée de quatre mois, alors « que dans le cas où une personne extradée vers la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir, au soutien d'une contestation de sa détention provisoire, que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen et détenue l'est pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, son extradition ; qu'au cas d'espèce, M. [X] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision d'extradition prise à son égard par les autorités helvétiques, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié son extradition, et sollicitait en conséquence l'annulation de l'ordonnance prolongeant sa détention et sa remise en liberté ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, qu'« il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner dans le cadre de la présente procédure la validité de la procédure d'extradition » et que « le mandat d'arrêt délivré par la juge d'instruction, qui constitue nécessairement le fondement de son extradition, mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était mis en cause », quand il lui appartenait, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, de s'assurer du respect du principe de spécialité, et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord franco-suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise. 8. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition. 9. En vertu du seco