CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juin 2022 — 21/02472

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02472 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCQT

Monsieur [N] [P]

c/

URSSAF MIDI PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°20/01020) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 03 Décembre 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté de Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié ncette qualité au siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 7 décembre 2017, le régime social des indépendants Midi-Pyrénées a établi une contrainte, signifiée à M. [N] [P] le 29 décembre 2017, pour un montant de 26 543 euros au titre d'une régularisation pour l'année 2013.

Le 17 juillet 2020, M. [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [N] [P] irrecevable,

- jugé que la contrainte du 7 décembre 2017 produirait les effets d'un jugement exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [N] [P] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 avril 2021, M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2021, M. [N] [P] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

à titre liminaire et principal,

- déclare nulle la signification à contrainte réalisée le 29 décembre 2017,

- en conséquence, reçoive favorablement M. [N] [P] en son opposition à contrainte,

- déclare nulle la contrainte établie le 7 décembre 2017,

- en conséquence déclare la créance de l'Urssaf prescrite en ce qu'elle n'a pas été exécutée dans le délai légal,

- en conséquence déclare indues les sommes perçues au titre de la saisie attribution du 22 mars 2018,

- condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 29 572,60 euros augmentée des frais de saisie attribution au titre du paiement indu avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

à titre subsidiaire,

- condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 29 572,60 euros augmentée des frais de saisie attribution à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

- condamne l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, M. [N] [P] fait valoir que :

- le délai de quinze jours imparti pour faire former opposition à une contrainte n'a pas couru, cette dernière ayant été signifiée à la mauvaise adresse et l'huissier n'ayant pas accompli les diligences nécessaires ;

- la contrainte du 7 décembre 2017 est nulle dans la mesure où elle n'a pas été régulièrement signifiée et qu'elle fait référence à une date de mise en demeure erronée, qui est donc également nulle ;

- la créance est prescrite puisque que la contrainte a été établie en 2017 pour des sommes relatives à l'année 2013 ;

- la saisie-attribution ayant été effectuée sans titre valable, la somme prélevée doit être restituée.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mars