Chambre Sécurité Sociale, 31 mai 2022 — 20/00185

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

EXPÉDITION à :

[J] [P]

UDAF D'[Localité 6]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 31 MAI 2022

Minute n°279/2022

N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDBD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Décembre 2019

ENTRE

APPELANTS :

Monsieur [J] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

UDAF D'[Localité 6] ès-qualités de mandataire spécial de Monsieur [J] [P],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par M. [K] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Docteur [J] [P] a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) au titre de son activité de médecin psychiatre du 1er juillet 1975 au 1er avril 2013, date à laquelle les droits à la retraite du médecin ont été liquidés.

Puis, il a été affilié à la CARMF du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, pour une activité de psychothérapeute dans le cadre du cumul activité retraite.

La CARMF a fait signifier à M. [P] le 30 mars 2017, deux contraintes en date du 16 mars 2017 et signifiées, l'une d'un montant de 3'243,21 euros pour l'année 2013 et l'autre d'un montant de 11'009,35 euros pour l'année 2014.

Par requête du 5 avril 2017, M. [P] a fait opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.

Par ordonnance du 10 janvier 2018, M. [P] a été placé sous sauvegarde de justice et l'UDAF d'[Localité 6] a été désigné en qualité de mandataire spécial.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement du 23 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:

- déclaré l'opposition de M. [P] aux contraintes du 16 mars 2017 recevable mais non fondée,

- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 3'243,21 euros pour l'exercice 2013,

- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 11'009,35 euros pour l'exercice 2014,

- condamné M. [P] au paiement de ces sommes, outre les frais de procédure prévus à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et les dépens,

- débouté M. [J] [P] de ses demandes.

Le jugement ayant été notifié le 7 janvier 2020, M. [P] en a relevé appel par déclaration d'appel du 17 janvier 2020.

M. [P] et l'UDAF d'[Localité 6] demandent à la Cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions la décision contestée.

Statuant à nouveau,

- dire que M. [P] ne devait pas être affilié à la CARMF au titre de son activité de psychanalyste du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014.

En conséquence

- annuler les contraintes décernées par la CARMF à M. [P] le 16 mars 2017.

- condamner la CARMF à verser à M. [P] les sommes suivantes:

' 6'036,85'euros au titre des cotisations indûment perçues.

' 3'000'euros à titre d'amende civile pour procédure abusive.

Subsidiairement,

- constater que les montants figurant sur les deux contraintes décernées par la CARMF le 16 mars 2017 à M. [P] sont inexacts.

- fixer à 4'013,82'euros le montant des cotisations dues par M. [P] à la CARMF au titre des cotisations sociales sur ses revenus des années 2013 et 2014.

En toute hypothèse,

- condamner la CARMF à verser à M. [P] la somme de 3 000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'ainsi que les entiers dépens d'instance.

La CARMF demande à la Cour de:

- déclarer l'appel du Docteur [P] recevable e