Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2022 — 19/04520
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00216
APPELANTE
Madame [W] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mireille MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2010
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 7 février 2013, Mme [W] [V] a été engagée par M. [I] [Z] en tant qu'auxiliaire de vie.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties et homologuée par l'administration en date du 4 août 2017.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Sollicitant l'annulation de la rupture conventionnelle et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 19 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions antérieures et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [V].
Mme [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 6 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la convention et dire que la rupture s'analyse en un licenciement non motivé ;
- subsidiairement dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement pour cause non réelle et sérieuse du fait que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations principales, notamment en ne déclarant pas immédiatement par deux fois les accidents de travail survenus à son domicile ;
en conséquence, condamner l'employeur aux sommes de :
- 2 087 euros pour irrespect de la procédure de licenciement ;
- 2 087 euros pour indemnité de licenciement ;
- 4 174 euros à titre de préavis et les congés payés afférent soit 417,40 euros ;
- 12 522 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de la relation de travail qui s'analyse en un licenciement qui comprennent également la perte financière subie du fait de la non déclaration de l'accident de travail et l`indemnisation à ce titre par la sécurité sociale ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger ;
- 2 800 euros au titre des frais irrépetitibles ;
- condamner l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de fournir le certificat de travail, la fiche pôle emploi et les bulletins de salaires conformes ;
- condamner le défendeur en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises et notifiées par RPVA le 4septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
A titre complémentaire, condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2021.