Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2022 — 19/08745

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO2P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03612

APPELANTE

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/044208 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [N] (Mme [L]) a été engagée par la société DFA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2002 en qualité de conseillère de vente confirmée, contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie avec la société de distribution aéroportuaire en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

Par avenant en date du 4 janvier 2013, l'horaire de travail de Mme [L] a été modifié et, conformément à sa demande, fixé à temps partiel (121,33 heures par mois).

Du 3 juillet 2013 au 24 janvier 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.

Du 25 janvier 2014 au 7 juillet 2017, elle a successivement été placée en congé maternité puis en congé parental d'éducation.

Le 14 septembre 2017, la société de distribution aéroportuaire convoquait Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.

Le 27 septembre 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement pour faute grave, par acte en date du 16 novembre 2017, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société de distribution aéroportuaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [L] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 31 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2020, Mme [L] demande à la Cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 dont il est fait appel ; -de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [L] ;

-de condamner en conséquence la société de distribution aéroportuaire à verser à Mme [L] les sommes de :

*16 406 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*2 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*252,40 euros à titre de congés payés afférents

*5 363,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*3 659,80 euros à titre de demande de rappel de salaire

*365,98 euros à titre de congés payés afférents

*2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

-de condamner la société de distribution aéroportuaire aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, la société de distribution aéroportuaire demande à la Cour :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

en conséquence e