Pôle 6 - Chambre 2, 2 juin 2022 — 21/04647

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXSK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° R 21/00021

APPELANTE

S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

Continental [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

INTIMÉES

Madame [H] [M] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

FOURMY Olivier, Premier président de chambre

ALZEARI Marie-Paule, présidente

MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [M], dont le nom d'usage est [W], a été engagée par la société Seris Security (ci après la société Seris) par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2012 en qualité d'agent d'exploitation sûreté.

Elle travaillait exclusivement sur le site 'CARGO' d'Air France et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 758 euros outre une prime mensuelle de 154 euros.

La société Seris exécutait une activité de sûreté sur les sites 'Cargo' et 'DGI' pour la compagnie Air France de l'aéroport [4] dans le cadre d'un marché du 1er juin 2015.

Le 1er octobre 2020, suite à un appel d'offres du 15 juillet 2020, la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Securitas) a remporté le marché sur les deux sites et est devenue le prestataire.

Initialement, le transfert du marché des prestations de sûreté a été réalisé entre les deux sociétés selon les règles conventionnelles prévues par la convention collective nationale des entreprises de sécurité et prévention.

La société Securitas a repris 163 des 222 salariés antérieurement affectés sur les deux sites concernés.

Bien qu'affectée sur le site 'Cargo' d'Air France, Mme [M] ne sera pas reprise par la société Securitas.

L'inspection du travail de l'aéroport de [4], rattachée à la Direccte de la Seine Saint Denis est intervenue et a réalisé, le 23 octobre 2020, une enquête sur les conditions d'emploi des salariés.

Cette enquête concluait que les conditions de transfert s`analysaient en un transfert d'une entité économique autonome et, dès lors, le transfert des salariés devait s'effectuer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Plusieurs procédures contentieuses se sont déroulés devant l'autorité administrative soit par des salariés protégés soit par la société Seris et la Direccte du Val d'Oise, reconnaissant que le transfert était légal et d'ordre public se déclarait, dans un premier temps, incompétente pour statuer sur le transfert d'un représentant du personnel, puis pour un second salarié protégé autorisait son transfert dans les conditions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.

Dans ce cadre, six salariés protégés ont fait l'objet d'une décision de transfert légal sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, décisions confirmées suite à des recours hiérarchiques par le ministre du travail, décisions qui font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative.

Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Seris indiquait à Mme [M], que, suite à la décision rendue le 10 novembre 2020 par l'inspection du travail compétente, le transfert des prestations des sites 'CARGO' et 'DGI' (marchés Air France) au profit de la société Securitas devait s'analyser comme celui d'une 'entité économique autonome' entraînant par conséquent l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à cette société, cessant ainsi d'être sa salariée.

Par acte du 14 janvier 2021, Mme [M], a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par ordonnance du 5 mai 2021, a :

- dit que le marché de