Pôle 6 - Chambre 2, 2 juin 2022 — 21/07970

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R21/00512

APPELANTE

S.A.R.L. SERIS FACILITY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1

INTIMÉES

Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

FOURMY Olivier, Premier président de chambre

ALZEARI Marie-Paule, présidente

MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V] [B], épouse [P], a été embauchée par la société Seris Facility par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 26 octobre 2018 avec effet au 29 octobre 2018, en qualité d'hôtesse, statut employée, niveau 1, coefficient 140 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Elle a été absente pour maladie du 25 octobre 2019 au 2 avril 2020 puis a bénéficié d'un congé maternité du 3 avril au 6 août 2020.

En septembre 2020, la société Seris Facility lui demande de prendre des congés payés jusqu'au 26 septembre 2020, sa reprise de travail devant être effective le 27 septembre. Cependant, Mme [P] ne sera destinataire pour le mois d'octobre que d'un planning incomplet pour le mois d'octobre sans obtenir, malgré ses demandes, de précisions sur son calendrier d'affectation.

Finalement, la Société Seris lui a demandé de rester chez elle, tout en maintenant sa rémunération jusqu'au 20 novembre 2020.

Dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France le 1er janvier 2015, la société Seris Security (ci après la société Seris) avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté et de vente sur le site de l'aéroport [8].

La société Seris Facility propose des services d'accueil ponctuels ou quotidiens, associés ou non à des missions de sûreté et de sécurité. Ses équipes interviennent plus particulièrement sur les missions suivantes : accueil physique, accueil téléphonique, accueil événementiel.

La société Seris Facility applique la convention collective des entreprises prestataires de services.

A l'issue d'un appel d'offres initié en 2019, la société Air France a confié ses prestations de sécurité et de sûreté et de vente, à compter du 1er octobre 2020, à la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Sécuritas) en l'invitant, par courrier en date du 28 juillet 2020, à se rapprocher de la société Seris dans le cadre d'un éventuel transfert de personnels.

C'est dans ces conditions que les entreprises, cédante et cessionnaire, convenaient de proposer le transfert des contrats de travail aux salariés concernés par les deux marchés, celui lié aux activités de sécurité et de sûreté et celui lié à la vente, et qu'en application des dispositions conventionnelles de transfert, la société Seris Security conservait les salariés non repris par la société Securitas.

Dans ces conditions, le transfert des contrats de travail de 163 des 224 salariés retenus par la Société Seris fut acté par la société Securitas, cette dernière indiquant que certains contrats de travail ne réunissaient pas les conditions de formation et d'agréments nécessaires.

Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Seris Facility lui indiquait que, suite à la décision rendue le 10 novembre 2020 par l'inspection du travail compétente, le transfert des prestations des sites 'CARGO' et 'DGI' (marchés Air France) au profit de la société Securitas Transports Aviation Security (ci après la société Securitas) devait s'analyser comme celui d'un