Chambre sociale, 24 mai 2022 — 19/03250
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03250 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJWH
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 04 Décembre 2019, rg n° 18/01235
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE D ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] [T], agent audiencier, en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la caisse) en date du 15 mai 2018, qui avait rejeté sa contestation d'un indu.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transmise, a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] en date du 15 mai 2018 relative au remboursement d'un trop-perçu de 1'265,47 euros, rejeté la demande présentée par Mme [Z] tendant à la restitution de sommes payées par compensation et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Z] le 27 décembre 2019.
Vu les conclusions notifiées par Mme [Z] les 5 octobre 2020, 1er février, 1er juin, 30 novembre, 2 et 27 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse les 6 avril, 7 septembre et 2 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que devant les premiers juges, Mme [Z] contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse qui lui a été notifiée par lettre simple datée du 10 juillet 2018 et qui a rejeté la contestation portant sur deux indus réclamés par la caisse, à hauteur de 8'471,50 euros et 5'830,56 euros au titre de l'allocation de logement familial d'une part et de l'allocation de soutien familial d'autre part ; que c'est donc à tort que le jugement, qui n'a considéré que le solde restant réclamé après compensation, soit 1'265,47 euros, a été qualifié de non-susceptible d'appel, alors que l'intérêt du litige excédait le taux du ressort ;
Attendu en conséquence que l'appel, formé dans le délai utile, est recevable ;
Sur le fond :
Vu les articles 1302 du code civil, L. 553-2 et L. 755-2-1, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme [Z] demande la condamnation de la caisse à lui payer 14'302,06 euros en faisant valoir que la caisse a procédé à des retenues sur les prestations servies, en compensation d'un indu d'allocation de soutien familial et d'allocation de logement familial qu'elle conteste';
Attendu que la caisse reconnaît avoir compensé les sommes qu'elle indique avoir indûment versées à Mme [Z] avec les prestations devant lui être servies ; qu'elle expose au soutien, de première part, qu'alors que Mme [Z] «'était connue auprès de la CAF-R comme étant sans activité professionnelle depuis 2014'», elle «'avait toujours un statut de travailleur indépendant puisque sa société [4] était en sommeil depuis 2012 » et, de seconde part, qu'elle a pris'en compte «'l'argent placé des enfants sur les comptes livret A et PEL dans les ressources annuelles de 2015 de Mme [Z]'»';
Attendu, en premier lieu, s'agissant de la situation de Mme [Z] au regard de ses cotisations aux organismes de sécurité sociale, que la circonstance qu'elle soit reconnue par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 6] comme travailleur indépendant ne peut faire obstacle à la perception des presta