Chambre sociale, 24 mai 2022 — 21/00208
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00208 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQAB
Code Aff. :CF
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Janvier 2021, rg n° 19/02137
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR, président
Conseiller:Laurent CALBO, conseiller
Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur [E] [R] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 19 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR).
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Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition de deux contraintes des 14 novembre 2019 par la CGSSR, en sa qualité de sécurité sociale pour les indépendants, portant respectivement sur les sommes de 5.992 euros (cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2018 au 2° trimestre 2019) et de 21.901 euros (cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2016 au 4° trimestre 2017). Le jugement déféré a notamment validé les mises en demeure préalables et les contraintes, a condamné Monsieur [R] au paiement des sommes précitées plus celle de 1.700 euros pour une amende civile et celle de 1.500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par Monsieur [R], oralement soutenues à l'audience.
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure.
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.